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Art. 263 al. 1 let. e nCPP vs. art. 71 al. 3 aCP –Changement de paradigme dans l’exécution de la créance compensatrice ?

ContributorsBurgener, Fabio
Published inForumpoenale, no. 2, p. 122-128
Publication date2023
First online date2023-04-11
Abstract

Lors de la modification du Code de procédure pénale suisse adoptée par le Parlement le 17 juin 2022, l’art. 71 al. 3 CP a été abrogé et remplacé par l’art. 263 al. 1 let. e CPP. Cette contribution s’intéresse aux effets de l’omission du législateur de reprendre le contenu de la seconde phrase de l’art. 71 al. 3 CP dans le Code de procédure pénale. L’auteur est d’avis que l’art. 442 al. 1 CPP – et non l’al. 4 de cette disposition – s’applique à l’exécution des créances compensatrices, si bien que l’État devra nécessairement continuer à recouvrer celles-ci par la voie de la poursuite pour dettes.

Keywords
  • Confiscation
  • Créance compensatrice
  • Séquestre
  • Exécution
  • Droit pénal
  • Poursuite pour dettes
Citation (ISO format)
BURGENER, Fabio. Art. 263 al. 1 let. e nCPP vs. art. 71 al. 3 aCP –Changement de paradigme dans l’exécution de la créance compensatrice ? In: Forumpoenale, 2023, n° 2, p. 122–128.
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Article (Published version)
accessLevelPublic
Identifiers
  • PID : unige:170070
Journal ISSN1662-551X
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Technical informations

Creation13/06/2023 12:20:20
First validation11/07/2023 10:48:16
Update11/07/2023 10:48:16
Status update11/07/2023 10:48:16
Last indexation18/04/2025 00:17:04
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