Il est notoire que dans nombre de régions du monde, et notamment dans la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la reconnaissance et l’application effectives du droit de l’Homme à l’eau demeurent des sujets de préoccupation. Considéré comme un droit essentiel à l’exercice de tous les droits de l’Homme, le droit de l’Homme à l’eau implique des obligations spécifiques pour les États, tant individuellement que collectivement. Plus de vingt ans après son adoption, il paraît pertinent, au vu de l’importance du droit de l’Homme à l’eau, dans le cadre global de la protection et de la promotion des droits de l’Homme, d’étudier l’impact de l’Observation générale No 15 (2002) du Comité des droits économiques sociaux et culturels des Nations Unies sur le respect, en l’occurrence par les États de l’espace CEDEAO, des obligations relatives au droit de l’Homme à l’eau.
Le droit de l’Homme à l’eau est-il reconnu et protégé dans les ordres juridiques nationaux de l’espace CEDEAO ? Si oui, quelle est l’étendue et la portée juridique de cette garantie ? Si non, quelles sont les raisons de l’absence ou de la faiblesse de cette garantie ?
Le présent travail cherche à examiner si, et dans quelle mesure les ordres juridiques nationaux de l’espace CEDEAO prennent-ils en compte le droit de l’Homme à l’eau tel qu’il résulte de l’Observation générale No 15 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et des autres textes pertinents des mécanismes des droits de l’Homme de l’ONU.
Notre recherche souligne que, d’un point de vue juridique, l’examen du lien entre l’invocabilité du droit de l’Homme à l’eau dans les ordres juridiques nationaux de l’espace CEDEAO et les recours disponibles fait apparaître un défaut de concordance. La mise en exergue de la corrélation entre les instruments normatifs et les autres textes de nature programmatique relatifs au droit de l’Homme à l’eau offre un intéressant aperçu des limites de la reconnaissance et de la protection de ce droit. Au demeurant il est soutenu que la CEDEAO, de par sa vocation d’œuvrer à l’intégration socio-économique, à travers notamment l’harmonisation des législations étatiques dans divers domaines, demeure un acteur majeur de la protection des droits économiques, sociaux et culturels des populations. En l’occurrence, l’enjeu est d’assurer une meilleure articulation entre la reconnaissance du droit de l’Homme à l’eau et les textes communautaires et nationaux et les pratiques étatiques subséquentes en vue de garantir la mise en œuvre effective de ce droit.