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TF 2C_938/2016 et 2C_939/2016 du 15 février 2017 [Rappel d'impôt et procédure de soustraction]

ContributorsLiegeois, Fabienorcid
Publication date2019
Abstract

Dans la procédure pénale en revanche, le contribuable a le droit de ne pas s'auto-incriminer en vertu du principe «nemo tenetur se ipsum accusare» ancré à l'art. 6 § 1 CEDH. Il en découle que les moyens de preuve recueillis dans la procédure en rappel d'impôt ne peuvent pas être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt s'ils ont été obtenus sous la menace d'une taxation d'office ou d'une amende pour violation d'une obligation de procédure (art. 183 al. 1bis LIFD). À l'inverse, l'autorité ne peut procéder à une taxation d'office en procédure de rappel d'impôt que si elle a au préalable sommé le contribuable (art. 130 al. 2 LIFD).

Keywords
  • Abgaberecht
  • Steuer
  • Droit fiscal
  • Schweiz
  • Suisse romande
  • Suisse
Citation (ISO format)
LIEGEOIS, Fabien. TF 2C_938/2016 et 2C_939/2016 du 15 février 2017 [Rappel d’impôt et procédure de soustraction]. In: Revue de droit administratif et de droit fiscal. Partie 2, Droit fiscal, 2019, vol. 75, n° 1-2, p. 155–158.
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  • PID : unige:128308
Journal ISSN2624-9251
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Technical informations

Creation20/12/2019 15:38:00
First validation20/12/2019 15:38:00
Update15/03/2023 18:38:43
Status update15/03/2023 18:38:42
Last indexation30/01/2025 08:28:31
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