La notion d'offre peut assurément être considérée comme la pierre angulaire du mécanisme de conclusion du contrat en Droit civil européen. En effet, hormis quelques divergences relevant de choix systématiques, il convient de noter que les législations nationales comme le Code civil français de 1804 ou le Code des obligations suisse de 1911 tout comme les textes internationaux tels les Principes Unidroit, la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, les Principes de Droit européen des contrats ou encore le Code européen des contrats s'entendent à reconnaître le consentement résultant de la rencontre d'une offre et d'une acceptation comme étant le noyau dur de la conclusion du contrat. Suite à cette observation, forte serait la tentation d'affirmer que l'offre, en tant que premier pas sur l'iter consensus, constituerait donc un « substrat commun » duquel pourrait finalement s'élever l'entreprise juridique uniforme dont rêvent nombre de juristes européens. Or, avancer de tels propos s'apparenterait à négliger les complexités d'une notion dont le régime diffère grandement suivant les époques et les ordres juridiques qui la consacrent. Démontrer toute la pertinence de cette dernière mise en garde s'avère précisément être l'objet de la présente étude dont la trame est à la fois historique et comparatiste. Historique tout d'abord car elle aborde progressivement le concept d'offre en Droit romain, en Droit naturel et en Droit positif national et international. Comparatiste ensuite car elle relève le défi de soumettre au même canevas d'analyse le Digeste, la doctrine de Grotius, le Code des obligations suisse, le Code civil français et la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. Mais encore, désireuse d'offrir une étude approfondie, la présente recherche a fait le choix délicat de privilégier, au sein de la problématique de l'offre, les notions fondamentales de la définition, du contenu, de la forme, de l'invitation à faire une offre, d'offrant, de destinataire et des effets et ceci à la lumière du Droit romain, du Droit naturel, du Droit suisse, du Droit français et de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. Si les qualificatifs « historique» et « comparatiste» désignent donc la manière dont est abordée ladite étude, les termes «théorique» et « empirique» dénomment, quant à eux, les deux pans d'une présentation qui débute par un imposant travail de recherche pour s'achever sur la présentation de tableaux et autres schémas synoptiques devant mettre en exergue des aspects plus pragmatiques.